Classes de troisième dites « préparatoires à l’enseignement professionnel »

Article 1 - Au cours du cycle 4, dans le cadre de l’élaboration de leur parcours Avenir (parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel), les élèves volontaires des classes de troisième de collège peuvent bénéficier, après accord de leurs représentants légaux, d’une organisation spécifique des enseignements appelée « troisième préparatoire à l’enseignement professionnel » qui a pour objectif d’accompagner vers la réussite scolaire des élèves prêts à se remobiliser pour la construction de leur projet personnel de poursuite d’études dans les différentes voies de formation.
L’organisation des enseignements se fait dans ces classes conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2015 susvisé, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent arrêté.
Les modalités d’admission et d’affectation des élèves dans ces classes sont fixées par le recteur d’académie. Une commission placée sous son autorité sélectionne les candidatures d’élèves et, le cas échéant, propose leur affectation dans une des classes de troisième préparatoire à l’enseignement professionnel de l’académie.

Article 2 - Les enseignements obligatoires dispensés aux élèves des classes de troisième préparatoires à l’enseignement professionnel sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans le tableau figurant en annexe.
Le programme d’enseignement en vigueur pour ces classes est celui du cycle 4.

Article 3 - Les enseignements complémentaires concourent à la découverte de différents champs professionnels afin de permettre aux élèves de construire leur projet de formation et d’orientation, sans se limiter à ce seul objectif.

Article 4 - Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 19 mai 2015 susvisé, une dotation horaire spécifique de six heures vient s’ajouter à la dotation horaire supplémentaire prévue à l’article 7 de l’arrêté du 19 mai 2015 susvisé. Cette dotation supplémentaire de six heures est attribuée afin de permettre aux élèves de troisième préparatoires à l’enseignement professionnel de suivre un enseignement de complément de découverte professionnelle.

Article 5 - L’enseignement de complément de découverte professionnelle permet notamment aux élèves de découvrir différents métiers et voies de formation des champs professionnels, afin de construire leur projet de poursuite d’études.
Le contenu de l’enseignement de complément de découverte professionnelle est fixé conformément au référentiel du parcours Avenir (parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel).
L’enseignement de complément de découverte professionnelle représente un volume annuel de 216 heures qui comprennent des visites d’information, des séquences d’observation, voire des stages d’initiation.

Article 6 - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 8 - La directrice générale de l’enseignement scolaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

source : arrêté du 2 février 2016, publié au BO n° 6 du 11 février 2016

 

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